Les trains tagués :
entre droit de propriété et droit d’auteur
CA Paris 27/09/2006
La Cour d’appel de Paris a décidé,
dans une décision particulièrement intéressante, déjà commentée , en date du 27
septembre 2006, de reconnaître aux graffiti la qualité d’œuvre de l’esprit. Cet
argument lui permet de rejeter les prétentions de la SNCF qui se fondait sur le
trouble anormal afin que soient sanctionnées la reproduction et la diffusion de
photographies de wagons tagués par des revues spécialisées.
La Cour indique à cet effet que «
les wagons reproduits ne le sont que de façon accessoire, c’est-à-dire en tant
que support d’œuvres éphémères, les graffiti, qui, eux, sont reproduits de
façon principale ».
Cette qualification d’œuvre
éphémère des graffiti appelle plusieurs observations.
Une distinction doit être faite
entre la reproduction des graffiti qualifiée d’œuvres d’art et les graffiti en
eux-même.
A/ Sur la protection au titre du
droit d’auteur de l’image des graffiti
Une œuvre est protégeable au titre
du droit d’auteur dès lors qu’elle est originale, c’est-à-dire qu’elle porte
l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Les créations des tagueurs
publiées dans les revues spécialisées en cause répondent indéniablement à la
condition d’originalité. A ce titre, les auteurs disposent de droits
patrimoniaux (droit de reproduction et de diffusion) et de droits moraux (droit
de divulgation, de paternité et de retrait) sur leurs œuvres.
Si la juridiction de second degré
n’a pas admis que la SNCF puisse s’opposer à la publication de photographies de
trains tagués, qu’en serait-il de leur diffusion par la SNCF sans l’accord des
tagueurs ?
Cette
publication, sans autorisation, serait une atteinte à leurs droits
patrimoniaux, de même qu’à leurs droits moraux, si la SNCF modifiait, en les
reproduisant, les couleurs des graffiti.
En revanche, cette atteinte au
droit moral par suppression pure et simple des graffiti, dans le cadre d’un
nettoyage par la SNCF de ses trains, ne paraît pas constituée.
B/ Sur la protection des graffiti
en eux-même
Si la Cour d’appel reconnaît aux
graffiti en tant que tels la qualité d’œuvre éphémère, cela tient à leur
support.
Une distinction doit être faite
selon que le support de l’œuvre est autorisé ou ne l’est pas.
1/ L’œuvre réalisée sur un support
autorisé
Il s’agit de l’hypothèse classique
de l’artiste peintre qui est à la fois propriétaire du support, la toile, et
détient les droits intellectuels sur son œuvre.
Lorsque cette peinture est vendue,
l’acquéreur devient certes propriétaire du support mais sans que lui soit
transféré le monopole d’exploitation de l’auteur, à défaut de cession des
droits de ce dernier sur son œuvre.
Le propriétaire du support ne
peut, cependant, modifier ou supprimer l’œuvre sans l’accord de son auteur, au
risque de porter atteinte à ses droits moraux, comme le prévoit l’article
L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété du support étant
indépendante de la propriété incorporelle.
C’est ainsi que le proviseur d’un
collège ne peut mettre à la benne une sculpture présente au sein de son
établissement au motif qu’elle constitue un danger pour les élèves, sans en
avoir été préalablement autorisé par le sculpteur.
Le proviseur ne peut que prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses élèves.
2/ L’œuvre réalisée sur un support
illicite
En l’espèce, les graffiti sont
réalisés illégalement sur des trains.
Le support préexiste à la
réalisation de l’œuvre sans que le propriétaire des trains n’ait consenti à
l’utilisation de son matériel à cette fin.
La SNCF peut-elle supprimer ces
graffiti? Quid des droits d’auteur des tagueurs ?
La Cour d’appel est confrontée à
deux impératifs antagonistes, le droit d’auteur d’un côté, et le droit de
propriété de l’autre, qu’elle doit concilier.
On ne peut imaginer que, dans
cette hypothèse, il soit interdit à la SNCF de faire disparaître les graffiti
de ses trains au nom du nécessaire respect des droits d’auteur des tagueurs.
Son droit de propriété doit évidemment prévaloir.
Les graffiti peuvent donc être
librement effacés par la SNCF.
La référence de la Cour d’appel à
l’éphémère pour les qualifier est particulièrement intéressante, dans la mesure
où elle se différencie des œuvres éphémères par nature.
L’œuvre éphémère est appelée à ne
pas durer.
Par créations éphémères par
nature, il faut comprendre les coiffures originales, les sculptures sur glace
ou encore le pont neuf décorées de milliers de fleurs par le créateur Kenzo qui
en elles-même disparaissent.
Elles se distinguent en cela des
graffiti, réalisés sur des supports illicites tels que des trains, du mobilier
urbain ou des immeubles privatifs, qui dégradent le bien d’autrui et doivent
dès lors être supprimés, d’autant qu’ils constituent une contravention
d’inscriptions et de signes illicites sur le bien d’autrui réprimée par une
amende de 3750 € et une peine d’intérêt général.
L’illégalité, l’urgence font
partie de la culture « graff ».
Cette décision introduit une
nouvelle nuance dans la définition de l’œuvre éphémère qui pourra peut-être à
terme permettre de mieux protéger au titre du droit d’auteur cette expression
artistique que constitue le « graff ».
Nicole BONDOIS, Avocat
Martine RICOUART-MAILLET, Avocat
Amélie CAPON, juriste en propriété
industrielle
Fanny DUBAN, juriste en propriété
intellectuelle