Les tribunaux connaissent le Droit
d'Auteur des créations de caractère industriel.
La protection du droit d’auteur n’est pas réservée aux
seules oeuvres dites "d’art pur", mais a vocation à protéger, au même titre, les créations "d’art
appliqué", autrement dit, les créations se rapportant à des objets
utilitaires tels que, par exemple, un modèle de sac, le design d’une table, la
forme d’une fourchette ou bien encore un modèle de bague, ou un nouveau pédalo,
et bien d'autres... (quel que soit l'objet créé, même si l'objet est
"technique", en soi, comme ici, s'agissant d'une montre).
C’est sur ce fondement du
droit d’auteur que la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de grande instance
de Paris a, par un jugement du 11 octobre 2006, condamné DOLCE GABBANA et les
GALERIES LAFAYETTE, en contrefaçon d’un modèle de montre MORABITO.
Dans cette affaire, le créateur Pascal MORABITO reprochait aux sociétés DOLCE GABBANA SPA et DOLCE GABBANA France, ainsi qu’aux GALERIES LAFAYETTE, d’avoir commercialisé une montre de marque "D&G" qui, selon lui, reproduisait les caractéristiques d’un modèle qu’il avait créé en 1977.
Le Tribunal donnant raison au créateur, retient que "l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la montre MORABITO revendiquées par le demandeur permet à celle-ci de bénéficier de la protection des Livres 1 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle"
Pour caractériser la contrefaçon, le Tribunal relève que le modèle DOLCE GABBANA reproduit "la combinaison des caractéristiques originales du modèle MORABITO" et que les différences entre les deux modèles, jugées "mineures" par le Tribunal, n’affectent pas "l’impression d’ensemble qui est la même que celle donnée par le modèle MORABITO."
Le Tribunal condamne, en conséquence, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE à payer à Pascal MORABITO une indemnité de 150.000 euros, les GALERIES LAFAYETTE n’étant tenue in solidum qu’à hauteur de 20.000 euros.
Ce cas d’espèce illustre parfaitement les nombreuses affaires dont sont saisies les tribunaux par les créateurs ou les sociétés qui se plaignent de la copie de leurs modèles par des concurrents, ainsi que l’analyse et le raisonnement menés par ces juridictions pour statuer dans ces litiges.
Fondement : Le droit d’auteur
- En l’espèce, comme dans nombre de cas soumis aux tribunaux, c’est sur le seul fondement du droit d’auteur que Pascal MORABITO agissait, ne disposant pas d’un dépôt de dessins et modèles et ne pouvant pas davantage invoquer, dans ce cas, de droits de marque.
Ce seul fondement du droit d’auteur est non seulement parfaitement envisageable mais surtout pleinement efficace pour conférer aux créateurs de modèles d’art appliqué, le droit de s’opposer à la fabrication et à la commercialisation, sans leur autorisation, de copies plus ou moins serviles de leurs modèles.
Cette protection des arts appliqués par le droit d’auteur résulte de la loi elle-même, l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle citant (sans jamais exclure aucun genre de créations) parmi les catégories d’ "œuvres de l’esprit" susceptibles d’être protégées, "les oeuvres des arts appliqués".
En l’espèce, le Tribunal commence ainsi par rappeler à propos de la montre revendiquée par Pascal MORABITO que "cette création d’arts appliqués qui porte sur une montre c’est-à-dire au sens du dictionnaire "petit Larousse" d’un petit appareil portatif servant à donner l’heure et d’autres indications est susceptible de protection au titre du droit d’auteur en application de l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle."
Il n’est, en effet, pas discuté qu’en vertu des principes dits "de l’unité de l’art "et "du cumul des protections", le créateur a le choix pour protéger ses créations de cumuler les protections offertes par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, ou de choisir de protéger sa création par le seul droit d’auteur.
Cette protection n’est alors subordonnée à aucun dépôt de dessin ou modèle, ni aucune autre formalité, mais naît de la seule création de l’œuvre.
Cette souplesse en fait son principal atout.
La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, en termes très clairs, dans un arrêt récent relatif à un modèle de lunettes Christian Dior, ce choix laissé au créateur ou à ses ayants-droit:
"Il importe peu que les lunettes litigieuses n’aient pas fait l’objet d’un dépôt à titre de modèles auprès de l’INPI dans la mesure où la société Christian Dior Couture ne revendique aucunement des droits de dessins et modèles sur ses lunettes mais uniquement des droits d’auteur."
(CA Paris, 13ème Ch B, 25 février 2005 – Arrêt inédit).
La condition de l’originalité -
Toutefois, si la protection au titre du droit d’auteur naît, au profit de l’auteur ou de ses ayants droits, du seul fait de la création de l’œuvre et dès le jour de sa création, elle est néanmoins soumise à la condition qu’à la date de sa création, le modèle puisse être considéré comme original, c’est à dire, comme le rappelle le jugement du 11 octobre 2006, qu’il porte "l’empreinte de la personnalité de son auteur".
Dans ce jugement, le Tribunal rappelle que l’originalité d’une création peut résulter de "l’originalité de la combinaison des caractéristiques revendiquées par le demandeur (…), même si chacune des caractéristiques peut être antériorisée."
En l’espèce, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE produisaient un certain nombre d’extraits de magazines et de catalogues antérieurs à 1977 représentant des montres de marque CARTIER, YEMA ….
Ils soutenaient, sur la base de ces documents, que le modèle MORABITO n’était pas original car ne présentant que des caractéristiques déjà connues dans des modèles antérieurs de montres.
Le Tribunal, pour écarter ce moyen de défense retient, néanmoins, après avoir étudié les modèles invoqués par les défendeurs, qu’il n’en demeure pas moins qu’aucune antériorité ne présente l’ensemble des revendications revendiquées" et que, dès lors, le modèle MORABITO est original.
Ce faisant, le Tribunal fait une application classique de l’appréciation de l’originalité puisque la jurisprudence retient de manière constante que l’originalité d’une création d’art appliqué peut aussi bien résulter de caractéristiques jusque là inconnues, que de la combinaison originale de caractéristiques connues précédemment individuellement, mais qui n’avaient jamais été assemblées de la sorte jusque là.
(Com, 27 février 2001-PIBD 2001, 723 III 350 ; Civ.1ère, 20 mars 2001-RIDA 2001 n° 189 p. 347)
La jurisprudence nous enseigne donc que, bien que le brevet soit le seul à pouvoir protéger une solution technique, ce que nul ne conteste, les créateurs d'objets utilitaires dont l'originalité ressort d'une combinaison inédite de moyens connus, peuvent invoquer un Droit d'Auteur, et ceci en l'absence de tout dépôt à l'INPI.
Le tribunal a décidé qu'il est possible de s'en remettre au seul Droit d'Auteur, sans avoir à rechercher la présence de solutions techniques.
NDLR.
Nombre d'
inventeurs nous demande de lui désigner une manière d'invoquer le Droit
d'Auteur. Ce sont des créateurs industriels, et à une grande majorité, ils
sont, souvent à leur insu, créateurs d'œuvres du domaine des Arts appliqués.
Il existe un
côté utilitaire dans leurs travaux, il y existe parfois aussi des
"solutions techniques", et ces oeuvres se composent toujours d'une
"combinaison originale" de moyens connus, ce qui permet l'invocation
d'un Droit d'Auteur, sans impliquer obligatoirement un dépôt de brevet.
Nous les
incitons donc à effectuer un dépôt probatoire.
En outre,
lorsque cela nous paraît pertinent pour la défense de leurs intérêts, nous leur
suggérons de ne pas oublier de breveter certaines solutions techniques,
lorsqu'ils en ont élaboré.La mission que nous nous sommes fixé, consiste à
aider les innovateurs...
NOTE: Voyez ce qu'il faut
entendre par la protection de "la forme" de votre création