
Le Droit d’Auteur dans
l’espace
Par Paul Van den Bulck
Si la conquête de l’espace a
d’abord débuté sur base de fiertés nationales, elle s’est poursuivie de manière
« plus mature ». Aujourd’hui, sans que nous en ayons réellement conscience, les
services rendus par les satellites font partie de notre quotidien. La météo est
un souci journalier qui va bien au delà des conversations de salles d’attente ;
la radiodiffusion par satellite est une réalité omniprésente dans un monde
d’information et de divertissement globalisé ; la téléphonie du 21ème siècle
joue à saute-mouton en utilisant tous les relais possibles de transmission des
ondes, en ce compris les satellites ; le GPS (Global Positioning System) est
embarqué dans nos avions, bateaux, véhicules routiers et même dans nos
téléphones portables et autres PDA (personal digital assistant) ; « Google
Earth » permet à quiconque (particulier ou administration) de zoomer la photo
satellite de notre maison ou de celle du voisin ; demain, le système européen
de radionavigation Galileo rendra notamment des services aux non-voyants en les
guidant au mètre près grâce à des cannes guidées depuis l’espace ; etc... Le
futur spatial est donc très prometteur et ne connaît que les limites de
l’imagination humaine.
Cette apparente maturité a toutefois un revers.
On estime à plus ou moins
6.600 le nombre de satellites lancés depuis le début de la conquête de
l’espace. Parmi ces 6.600 satellites, on en dénombre actuellement plus ou moins
5.800 qui sont hors d’usage et dérivent dans l’espace.
Le nombre de satellites
opérationnel n’est donc que de plus ou moins 800. Parmi ces 800 satellites, on
estime que 570 de ceux-ci sont à usage commercial, même si l’usage n’est pas
toujours déclaré.
Les 230 autres satellites
sont présumés à usage scientifique. Le nombre total de satellites militaires
actifs est quant à lui bien évidemment inconnu. Il n’est pas impossible non
plus que certains satellites dits scientifiques aient un usage militaire.
Ces chiffres en tout cas
nous révèlent que la déchetterie céleste est bien plus importante que le parc
satellitaire actif.
On s’en doute tout ceci n’est pas gratuit non plus.
En ce qui concerne plus
particulièrement les satellites commerciaux, le seuil de rentabilité doit être
atteint par la commercialisation des services.
La rétribution de ces
services se fait le plus souvent en contrepartie d’un contrat de licence. En
effet, les services rendus ne le seront pour l’essentiel que grâce à la
propriété intellectuelle « embarquée », « véhiculée » ou « produite » dans ou
par lesdits satellites.
En ce qui concerne la propriété intellectuelle « produite », celle-ci est
essentiellement relative à la restitution en données ou photographies de
l’espace ou de la terre.
Pour l’Europe, le régime
juridique de cette observation et de la restitution qui en découle est balisé
par différents textes internationaux relatifs à l’observation elle-même
et la réglementation internationale et nationale applicable en matière de
droit d’auteur et de protection des bases de données.
Concernant l’observation de
l’espace les principes applicables se retrouvent dans deux instruments
internationaux, à savoir, tout d’abord, un traité de 1967 « sur les principes
régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes »
et, ensuite, une déclaration de 1986 des Nations Unies « concernant
l’observation de la terre à partir de l’espace ».
Ces deux textes disposent en substance que :
-L'espace extra-atmosphérique peut être exploré et utilisé librement par tous
les États sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et
conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes
devant être librement accessibles ;
-L'espace extra-atmosphérique ne peut faire l'objet d'appropriation nationale
par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni
par aucun autre moyen ;
-La responsabilité éventuelle découlant de l’exploration de l’espace
extra-atmosphérique pèse sur l’état qui conduit cette activité (le pays du «
pavillon » est donc le premier responsable, quitte pour ce dernier à se
retourner contre le ou les propriétaires du satellite).
Une fois ces responsabilités et libertés posées, reste à déterminer le régime
de protection des résultats de cette observation, à savoir les photographies et
autres données récoltées. En Europe, deux institutions juridiques sont
principalement concernées, à savoir le droit d’auteur et le droit des bases de
données.
En ce qui concerne le droit d’auteur, celui-ci protège les œuvres de l’esprit.
En bref, il faut donc un
contrôle humain de l’élaboration de l’œuvre ou une maîtrise par celui-ci du
contrôle créatif.
Pour reprendre les termes
de notre Cour de cassation, «il est nécessaire , mais suffisant
» pour qu’une création soit protégée qu’elle « soit l’expression de
l’effort intellectuel de celui qui l’a réalisée, ce qui constitue une condition
indispensable pour donner à l’œuvre le caractère individuel à travers lequel
une création existe ».
Pour une photographie, tout
le débat porte donc sur la question de savoir si il a un « caractère individuel
».
De manière très schématique
donc, une photographie satellitaire qui serait le résultat, à l’instar d’un
photomaton, d’une prise de vue automatique n’est pas protégée par le droit
d’auteur.
Par contre, une
photographie satellitaire qui serait le résultat de l’expression de l’effort
intellectuel d’un humain est protégée.
Le fait donc que la
photographie soit prise à distance est indifférent.
Il faut, mais il suffit,
qu’un être humain soit aux commandes c'est-à-dire qu’il maîtrise du processus
créatif : le choix du moment du déclic, de l’angle de vue, de la sensibilité,
des contrastes, de l’objectif (grand angle, téléobjectif, objectifs spéciaux),
du cadrage (serré, large), de la vitesse d’obturation effet filé, etc…), de l’
ouverture du diaphragme (objet net et fond net ou flou selon l’ouverture), des
filtres, du traitement de l’image (reconstitution ou nettoyage de l’image, etc
…).
En ce qui concerne la protection des données récoltées par les satellites, tout
est également une question de faits.
Ceci dit, dans la toute
grande majorité des cas le contenu des bases de données qui sont le résultat de
l’observation céleste ou terrestre seront protégées par le droit des bases de
données.
En effet, le fabricant
d’une base de données peut invoquer une protection spécifique pour celle-ci
lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette
base de données attestent un investissement substantiel du point de vue
qualitatif ou quantitatif.
Ce sera le plus souvent le
cas en matière d’observation satellitaire.
Tout ceci étant dit, la libération récente d’Ingrid Betancourt aidée en partie
par l’observation satellitaire, est l’occasion d’effleurer une question
cruciale.
Au delà du cliché largement
véhiculé de la possibilité pour un satellite de photographier « une balle de
golf sur la grand place de Bruxelles», il y a la réalité journalière bien plus
affreuse que nous stigmatiserons en quelques mots.
Lors du massacre de
Srebrenica durant la guerre des Balkan, certains satellites disposaient des
photos montrant l’acheminement et le massacre de milliers de civils dans des
stades de football.
Ce n’est qu’un exemple
parmi d’autres.
D’un autre côté, certaines
lois nationales permettent la non divulgation et le rachat exclusif par l’Etat
concerné de certaines photographies satellitaires.
Nous ne nous prononcerons
pas ici sur l’opportunité de ces lois et de la balance d’intérêts qu’elles
provoquent. Nous nous limiterons simplement à souligner que l’accès à ces
photographies satellitaires fait également partie du débat plus général
concernant le devoir d’ingérence.
Paul
Van den Bulck
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Chargé d’enseignement à l’Ecole nationale supérieure des télécommunications
(Telecom ParisTech) et à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas)