PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LE DROIT D’AUTEUR
PRINCIPE :
Au vu de l’Art. L 111-2. du
CPI, « - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de
la conception de l'auteur. », Il va de soi que le créateur d’une œuvre
originale, de caractère industriel, qui a été fixée dans la matière sous le
forme d’un prototype, s’est vu constituer le Droit d’auteur.
Les deux seuls critères
fondamentaux de constitution du droit d’auteur étant l’originalité et la
réalisation matérielle suffisante, la qualification « d’invention »
d’une telle œuvre, ne peut faire obstacle à la protection juridique de
l’auteur, par Droit d’auteur, protection établie sans aucune référence à la
Propriété Industrielle.
NOTION D’ARTS APPLIQUÉS
Très fréquemment, l’auteur
qui se définit comme inventeur, présente une œuvre, certes, de caractère
industriel, pouvant contenir des point fonctionnels inventifs, et engendrer des
résultats industriels, mais ladite œuvre contient également des
caractéristiques d’ordre artistique, esthétique, le tout ayant fait l’objet d’une
recherche intellectuelle, en termes de composition, de compilation de matières
et d’éléments pré existants.
De telles œuvres, hybrides,
pourront être dites « des Arts Appliqués » au sens où l’entend la
Convention de Berne, Art.2 qui porte diverses dispositions concernant, bien
spécifiquement les « œuvres des Arts appliqués », d’une part, ainsi
que les « dessins et modèles industriels », d’autre part.
Les deux notions de dessins
et modèles, d’une part, et d’œuvres des Arts appliqués, d’autre part, étant
explicitement différenciées, par la Convention de Berne, il convient,
s’agissant typiquement d’œuvres des Arts appliqués, de ne pas se placer dans le
champ des dispositions du Livre V du CPI qui traite, spécifiquement et
exclusivement, des « dessins et modèles »
Ceci dans toute la mesure
où, l’Article L 112-2 §10 du CPI dispose explicitement de la protection du
Droit d’auteur, accordée nommément aux œuvres des Arts appliqués.
NOTION D’INVENTION
Le terme « invention »
ne fait l’objet d’aucune définition légale, au sein du CPI.
Le Livre VI du CPI est
intitulé :
« Protection des
inventions et des connaissances techniques »
La disposition initiale de
ce Livre (ci-dessous) ne donne aucun sens défini au terme « invention »,
d’une part, et dispose que « l’invention » « peut faire
l’objet » d’un Titre. (Brevet)
Art. L 611-1 (modifié par la
loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Toute invention peut faire l'objet
d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses
ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
Cette
« possibilité » offerte à « l’invention » de revendiquer un
Titre, ne porte aucune limitation de la qualité d’auteur de la personne qui a
créé ladite invention.
A aucun niveau, les
dispositions du CPI, notamment au sein du Livre V, ne substituent une présumée
« qualité d’inventeur » à la qualité d’auteur d’une personne.
La création originale de
caractère industriel, dûment réalisée, sera, d’abord et avant tout, une œuvre
de l’esprit. Ses caractères industriels pourront lui valoir la qualification
d’œuvre des Arts appliqués, et, fonction de leur « inventivité »
lesdites caractéristiques industrielles pourront causer la demande d’un Titre
de Propriété Industrielle (Brevet)
CAS PARTICULIER DE L’AUTEUR
D’INVENTION
L’auteur d’invention, en
supplément des droits conférés à tous les créateurs d’œuvres originales, en
matière de Droit d’auteur, pourra demander que sa création originale, à raison
de certains points techniques, qu’il lui appartiendra de décrire et de
revendiquer, puisse être reconnue comme contenant certains dispositifs
techniques, susceptibles de fonder une demande de brevet.
Cette possibilité, offerte
aux auteurs d’œuvres techniques, et d’œuvres des Arts appliqués, pour qui veut
en bénéficier, impliquera des démarches soumises aux dispositions du Livre V du
CPI, mais n’entraînera aucune altération des Droits de l’auteur de l’œuvre.
L’auteur d’invention peut
donc, à la fois, invoquer son Droit d’auteur, et revendiquer de breveter un ou
plusieurs « dispositifs » présents dans sa création globale.
L’éventuelle délivrance de
brevet(s) d’invention ne fournira aucune protection juridique à l’auteur de la
création originale proprement dite, dans sa globalité, mais causera un
« droit exclusif d’exploitation » au « titulaire » d’un
brevet, ou à ses ayants cause, portant exclusivement sur des revendications
techniques.
On notera que le terme de
« titulaire » d’un Titre de Propriété Industrielle, établi à l’Art. L
611-1 ne donne pas, même implicitement, de contenu juridique au terme
« inventeur » et ne se réfère en rien à la qualité d’auteur.
SUR LA QUALITÉ D’AUTEUR DU CRÉATEUR
D’UNE ŒUVRE à CARACTERE INDUSTRIEL
L’INPI publie une
information selon laquelle « la qualité d’auteur ne donnerait aucun
droit », sauf moral, sur une invention.
Aucune disposition des
Livres V à VII du CPI n’établit l’attribution de droits moraux, à une
« invention », et l’Art L. 111-1 du CPI est bien explicite quant
au fait que le Droit d’auteur se constitue fondamentalement et dans tous les
cas, de droits moraux ainsi que patrimoniaux, indissolublement.
Ce même INPI déclare
également que le droit d’auteur ne protègerait que « la forme » d’une
création originale, et jamais le « contenu technique associé »
Il y a, dans ces positions,
une confusion entre le Droit d’auteur proprement dit, tel qu’il est défini aux
Livres I à III du CPI, qui n’est grevé d’aucune limitation d’aucun ordre, et
les dispositions propres à la Propriété Industrielle, et au brevet d’invention
(Lives V et VI du CPI) où effectivement, la protection des dispositifs
fonctionnels ne peut être assurée que par brevet, et la protection de la seule
apparence d’une œuvre est du ressort du modèle déposé.
La protection complète,
patrimoniale et morale, de l’auteur d’une œuvre originale à caractères
industriels, lui vient, en totalité, du Droit d’auteur, et, dans la mesure où
l’œuvre contient des points susceptibles d’être brevetés, ce même auteur peut
devenir titulaire de demande(s) de brevet(s).
SUR LE CUMUL DES PROTECTIONS
Dans la mesure où l’œuvre
originale ressort des Arts appliqués, ou contient des point techniques
inventifs brevetables, seul l’auteur d’une « invention » peut, à la
fois, invoquer son Droit d’auteur, qui porte sur la totalité de son œuvre, et
se prévaloir, le cas échéant, de la protection de la Propriété Industrielle,
applicable exclusivement à tel ou tel
« dispositif » faisant partie intégrante de sa création.
En aucun cas l’auteur
d’invention n’est privé de son Droit d’auteur, au motif de caractéristiques
intrinsèques de la création, qui est sienne « quel qu’en soit le genre,
la forme d’expression, le mérite, ou la destination ». Une notion
comme quoi la création de caractère industriel ne relèverait pas de la
protection du Droit d’auteur est sans fondement.
SUR L’IMMATÉRIALITÉ DU DROIT
D’AUTEUR
Le Droit d’auteur est
conféré sans formalité, et n’est matérialisé par aucun document.
Dans le cas des personnes
qui se définissent comme « inventeur » et qui, à ce titre, se croient
ressortissants de la seule Propriété Industrielle, le brevet d’invention est
recherché tout autant en termes de protection juridique, qu’en termes de
« reconnaissance officielle » de l’existence d’une invention. Le
« titre officiel » disposant d’une existence juridique,
administrative, et matérielle.
Les usages font que
« l’inventeur » est très fréquemment sommé de présenter un brevet,
lors de l’accomplissement des diverses tâches qui lui incombent, pour
développer sa création, industriellement et commercialement.
L’inventeur qui connaît sa
qualité d’auteur, éprouve des difficultés, en termes de crédibilité, pour la
faire valoir à tous les niveaux, face à des personnes non formées au Droit.
DE LA PERTINENCE D’UNE
MATÉRIALISATION DU DROIT D’AUTEUR
DANS LE CAS SPÉCIFIQUE DE
L’INVENTEUR
Juridiquement, la
« matérialisation » du Droit d’auteur est superfétatoire, dans la
mesure où l’avocat et le magistrat ne connaissent d’aucune obligation dans ce
sens, pour défendre, et juger, les droits de l’auteur.
Nonobstant cela, dans les
milieux économiques, où l’usage du seul brevet est prépondérant dans les faits,
l’absence de support matériel du Droit d’auteur cause d’importantes
difficultés.
Pour ces raisons, il paraît
pertinent que l’auteur d’invention puisse, en l’absence d’un brevet, disposer
d’un document représentatif de sa création. Ce document, pour être crédible, en
alternative au brevet, ne peut se constituer d’un simple descriptif technique,
ni d’une simple argumentation commerciale.
Par ailleurs, tout auteur,
qui entend voir ses droits respectés, tant en matière contractuelle, que
contentieuse, ou judiciaire, a intérêt à disposer d’un dossier, contenant tous
éléments lui permettant d’établir des preuves de sa qualité d’auteur, à toutes
fins utiles, et dans ce contexte, notamment, la notion de datation est d’une
grande importance.
En conséquence, tout auteur
d’une œuvre industrielle, qui le placera face à divers interlocuteurs habitués
au seul brevet d’invention, peut envisager d’élaborer un document où il
présentera son identité, une description de l’originalité de sa création, et
une offre de preuve de réalisation, démontrant par cela qu’il connaît les
critères de constitution de son Droit d’auteur, et qu’il entend prouver qu’il
les a réunis, à son bénéfice.
Un tel document peut être
soumis à la formalité d’Enregistrement, en qualité d’Acte sous seings privés
Sur le strict plan du Droit,
cette matérialisation n’apporte rien à l’auteur industriel, mais elle lui
procure un remarquable faire valoir, en l’absence de brevet, et n’a rien de contra
legem.
Dans ce contexte, on peut
envisager l’élaboration, et l’enregistrement, d’une déclaration « invoquant
le Droit d’auteur », établie du chef du créateur industriel, et
contenant diverses références utiles à sa crédibilité.
C’est le document proprement
dit, qui sera « document alternatif » au document qu’est le brevet.
Bien entendu, en droit, la qualité d’auteur ne « remplace » pas,
stricto sensu, un brevet d’invention.
Toutefois, la détention
d’une « Déclaration d’auteur » donnera au créateur industriel une
base matérielle pour fonder son autorité, autorité qu’il tirait, dans le cas de
figure classique « brevet » de la simple détention d’un document
connu comme « titre officiel »