PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE          LE DROIT D’AUTEUR

 

 

 

LE CAS DE L’INVENTEUR INDIVIDUEL

 

 

PRINCIPE :

 

Au vu de l’Art. L 111-2. du CPI, «  - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. », Il va de soi que le créateur d’une œuvre originale, de caractère industriel, qui a été fixée dans la matière sous le forme d’un prototype, s’est vu constituer le Droit d’auteur.

 

Les deux seuls critères fondamentaux de constitution du droit d’auteur étant l’originalité et la réalisation matérielle suffisante, la qualification « d’invention » d’une telle œuvre, ne peut faire obstacle à la protection juridique de l’auteur, par Droit d’auteur, protection établie sans aucune référence à la Propriété Industrielle.

 

NOTION D’ARTS APPLIQUÉS

 

Très fréquemment, l’auteur qui se définit comme inventeur, présente une œuvre, certes, de caractère industriel, pouvant contenir des point fonctionnels inventifs, et engendrer des résultats industriels, mais ladite œuvre contient également des caractéristiques d’ordre artistique, esthétique, le tout ayant fait l’objet d’une recherche intellectuelle, en termes de composition, de compilation de matières et d’éléments pré existants.

 

De telles œuvres, hybrides, pourront être dites « des Arts Appliqués » au sens où l’entend la Convention de Berne, Art.2 qui porte diverses dispositions concernant, bien spécifiquement les « œuvres des Arts appliqués », d’une part, ainsi que les « dessins et modèles industriels », d’autre part.

 

Les deux notions de dessins et modèles, d’une part, et d’œuvres des Arts appliqués, d’autre part, étant explicitement différenciées, par la Convention de Berne, il convient, s’agissant typiquement d’œuvres des Arts appliqués, de ne pas se placer dans le champ des dispositions du Livre V du CPI qui traite, spécifiquement et exclusivement, des « dessins et modèles »

 

Ceci dans toute la mesure où, l’Article L 112-2 §10 du CPI dispose explicitement de la protection du Droit d’auteur, accordée nommément aux œuvres des Arts appliqués.

 

NOTION D’INVENTION

 

Le terme « invention » ne fait l’objet d’aucune définition légale, au sein du CPI.

 

Le Livre VI du CPI est intitulé :

 

« Protection des inventions et des connaissances techniques »

 

La disposition initiale de ce Livre (ci-dessous) ne donne aucun sens défini au terme « invention », d’une part, et dispose que « l’invention » « peut faire l’objet » d’un Titre. (Brevet)

 

Art. L 611-1 (modifié par la loi no 96-1106 du 18 décembre 1996). - Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

 

Cette « possibilité » offerte à « l’invention » de revendiquer un Titre, ne porte aucune limitation de la qualité d’auteur de la personne qui a créé ladite invention.

 

A aucun niveau, les dispositions du CPI, notamment au sein du Livre V, ne substituent une présumée « qualité d’inventeur » à la qualité d’auteur d’une personne.

 

La création originale de caractère industriel, dûment réalisée, sera, d’abord et avant tout, une œuvre de l’esprit. Ses caractères industriels pourront lui valoir la qualification d’œuvre des Arts appliqués, et, fonction de leur « inventivité » lesdites caractéristiques industrielles pourront causer la demande d’un Titre de Propriété Industrielle (Brevet)

 

CAS PARTICULIER DE L’AUTEUR D’INVENTION

 

L’auteur d’invention, en supplément des droits conférés à tous les créateurs d’œuvres originales, en matière de Droit d’auteur, pourra demander que sa création originale, à raison de certains points techniques, qu’il lui appartiendra de décrire et de revendiquer, puisse être reconnue comme contenant certains dispositifs techniques, susceptibles de fonder une demande de brevet.

 

Cette possibilité, offerte aux auteurs d’œuvres techniques, et d’œuvres des Arts appliqués, pour qui veut en bénéficier, impliquera des démarches soumises aux dispositions du Livre V du CPI, mais n’entraînera aucune altération des Droits de l’auteur de l’œuvre.

 

L’auteur d’invention peut donc, à la fois, invoquer son Droit d’auteur, et revendiquer de breveter un ou plusieurs « dispositifs » présents dans sa création globale.

 

L’éventuelle délivrance de brevet(s) d’invention ne fournira aucune protection juridique à l’auteur de la création originale proprement dite, dans sa globalité, mais causera un « droit exclusif d’exploitation » au « titulaire » d’un brevet, ou à ses ayants cause, portant exclusivement sur des revendications techniques.

 

On notera que le terme de « titulaire » d’un Titre de Propriété Industrielle, établi à l’Art. L 611-1 ne donne pas, même implicitement, de contenu juridique au terme « inventeur » et ne se réfère en rien à la qualité d’auteur.

 

SUR LA QUALITÉ D’AUTEUR DU CRÉATEUR D’UNE ŒUVRE à CARACTERE INDUSTRIEL

 

L’INPI publie une information selon laquelle « la qualité d’auteur ne donnerait aucun droit », sauf moral, sur une invention.

 

Aucune disposition des Livres V à VII du CPI n’établit l’attribution de droits moraux, à une « invention », et l’Art L. 111-1 du CPI est bien explicite quant au fait que le Droit d’auteur se constitue fondamentalement et dans tous les cas, de droits moraux ainsi que patrimoniaux, indissolublement.

 

Ce même INPI déclare également que le droit d’auteur ne protègerait que « la forme » d’une création originale, et jamais le « contenu technique associé »

 

Il y a, dans ces positions, une confusion entre le Droit d’auteur proprement dit, tel qu’il est défini aux Livres I à III du CPI, qui n’est grevé d’aucune limitation d’aucun ordre, et les dispositions propres à la Propriété Industrielle, et au brevet d’invention (Lives V et VI du CPI) où effectivement, la protection des dispositifs fonctionnels ne peut être assurée que par brevet, et la protection de la seule apparence d’une œuvre est du ressort du modèle déposé.

 

La protection complète, patrimoniale et morale, de l’auteur d’une œuvre originale à caractères industriels, lui vient, en totalité, du Droit d’auteur, et, dans la mesure où l’œuvre contient des points susceptibles d’être brevetés, ce même auteur peut devenir titulaire de demande(s) de brevet(s).

 

SUR LE CUMUL DES PROTECTIONS

 

Dans la mesure où l’œuvre originale ressort des Arts appliqués, ou contient des point techniques inventifs brevetables, seul l’auteur d’une « invention » peut, à la fois, invoquer son Droit d’auteur, qui porte sur la totalité de son œuvre, et se prévaloir, le cas échéant, de la protection de la Propriété Industrielle, applicable exclusivement  à tel ou tel « dispositif » faisant partie intégrante de sa création.

 

En aucun cas l’auteur d’invention n’est privé de son Droit d’auteur, au motif de caractéristiques intrinsèques de la création, qui est sienne « quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite, ou la destination ». Une notion comme quoi la création de caractère industriel ne relèverait pas de la protection du Droit d’auteur est sans fondement.

 

SUR L’IMMATÉRIALITÉ DU DROIT D’AUTEUR

 

Le Droit d’auteur est conféré sans formalité, et n’est matérialisé par aucun document.

Dans le cas des personnes qui se définissent comme « inventeur » et qui, à ce titre, se croient ressortissants de la seule Propriété Industrielle, le brevet d’invention est recherché tout autant en termes de protection juridique, qu’en termes de « reconnaissance officielle » de l’existence d’une invention. Le « titre officiel » disposant d’une existence juridique, administrative, et matérielle.

Les usages font que « l’inventeur » est très fréquemment sommé de présenter un brevet, lors de l’accomplissement des diverses tâches qui lui incombent, pour développer sa création, industriellement et commercialement.

 

L’inventeur qui connaît sa qualité d’auteur, éprouve des difficultés, en termes de crédibilité, pour la faire valoir à tous les niveaux, face à des personnes non formées au Droit.

 

DE LA PERTINENCE D’UNE MATÉRIALISATION DU DROIT D’AUTEUR

DANS LE CAS SPÉCIFIQUE DE L’INVENTEUR

 

Juridiquement, la « matérialisation » du Droit d’auteur est superfétatoire, dans la mesure où l’avocat et le magistrat ne connaissent d’aucune obligation dans ce sens, pour défendre, et juger, les droits de l’auteur.

 

Nonobstant cela, dans les milieux économiques, où l’usage du seul brevet est prépondérant dans les faits, l’absence de support matériel du Droit d’auteur cause d’importantes difficultés.

 

Pour ces raisons, il paraît pertinent que l’auteur d’invention puisse, en l’absence d’un brevet, disposer d’un document représentatif de sa création. Ce document, pour être crédible, en alternative au brevet, ne peut se constituer d’un simple descriptif technique, ni d’une simple argumentation commerciale.

 

Par ailleurs, tout auteur, qui entend voir ses droits respectés, tant en matière contractuelle, que contentieuse, ou judiciaire, a intérêt à disposer d’un dossier, contenant tous éléments lui permettant d’établir des preuves de sa qualité d’auteur, à toutes fins utiles, et dans ce contexte, notamment, la notion de datation est d’une grande importance.

 

En conséquence, tout auteur d’une œuvre industrielle, qui le placera face à divers interlocuteurs habitués au seul brevet d’invention, peut envisager d’élaborer un document où il présentera son identité, une description de l’originalité de sa création, et une offre de preuve de réalisation, démontrant par cela qu’il connaît les critères de constitution de son Droit d’auteur, et qu’il entend prouver qu’il les a réunis, à son bénéfice.

 

Un tel document peut être soumis à la formalité d’Enregistrement, en qualité d’Acte sous seings privés

 

Sur le strict plan du Droit, cette matérialisation n’apporte rien à l’auteur industriel, mais elle lui procure un remarquable faire valoir, en l’absence de brevet, et n’a rien de contra legem.

 

Dans ce contexte, on peut envisager l’élaboration, et l’enregistrement, d’une déclaration « invoquant le Droit d’auteur », établie du chef du créateur industriel, et contenant diverses références utiles à sa crédibilité.

 

C’est le document proprement dit, qui sera « document alternatif » au document qu’est le brevet. Bien entendu, en droit, la qualité d’auteur ne « remplace » pas, stricto sensu, un brevet d’invention.

 

Toutefois, la détention d’une « Déclaration d’auteur » donnera au créateur industriel une base matérielle pour fonder son autorité, autorité qu’il tirait, dans le cas de figure classique « brevet » de la simple détention d’un document connu comme « titre officiel »