|
|
Préambule
La protection juridique des Droits des Auteurs de créations des Arts appliqués, des créations d’ordre scientifique, et des créations de caractère industriel, en général, peut être assurée de plusieurs manières, aux termes des dispositions de la Convention de Berne, de la Convention de Paris, et des lois nationales subséquentes, telles que le Code de la Propriété Intellectuelle pour ce qui est de la France. L’Auteur d’une création originale, scientifique ou
technique aura, le plus souvent, la faculté de demander la délivrance d’un
titre de Propriété Industrielle (Brevet d’invention ou Modèle déposé, selon,
les cas, et le contenu de la création). L’Auteur d’une œuvre hybride, c’est à dire
présentant des caractéristiques esthétiques avérées, mais aussi des
caractères utilitaires, pouvant la faire entrer dans la catégorie des Arts
appliqués, pourra également envisager de recourir à la protection de la
Propriété Industrielle, en demandant un titre officiel, brevet ou modèle,
mais il pourra également invoquer un droit d’auteur, dans les conditions
prévues par la loi. Dans certains cas, les protections dites
industrielles ne sont pas aisées à attribuer, en raison du contenu de la
création, des critères de nouveauté et d’inventivité requis, et d’autres considérations,
notamment économiques. Pour invoquer valablement une protection juridique,
il n’est pas requis dans tous les cas de détenir un titre de protection
industrielle : Le Code de la Propriété Intellectuelle le prévoit. La protection de la Propriété Intellectuelle
Le Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes de son Article L-112.2 stipule qu’il protège les Droits des Auteurs de « toutes les créations originales, quel qu’en soit le genre, le mode d’expression, le mérite, ou la destination » Cette protection est générale, et elle n’est
limitée à aucune catégorie de créations en particulier, ce qui implique que
les créations industrielles en bénéficient au même titre que les créations
artistiques, ou les créations hybrides, dites des Arts appliqués. Les deux modes de protection juridique ont des
objets bien différents. La Propriété Industrielle protègera les
connaissances techniques, exprimées sous forme de revendications,
obligatoirement matérialisées par un brevet d’invention, et ne nécessitera
pas de réalisations industrielles à priori. Un brevet d’invention n’implique
pas qu’un prototype ait été construit, puisque l’exposé des
« connaissances techniques », pouvant être jugé sur la nouveauté et
l’inventivité, peut suffire. A contrario, la Propriété Intellectuelle n’exige
pas que l’on pose des revendications techniques, exprimant inventivité et
nouveauté, mais impose de façon absolue que l’on présente une réalisation
concrète, qu’il s’agisse d’un objet, ou d’un quelconque assemblage d’éléments. En plus, cette réalisation doit revêtir « une
forme intelligible », c’est à dire qu’elle doit être normalement
perceptible aux sens : On doit pouvoir la toucher, la voir, l’entendre,
selon les cas Cette exigence a d’ailleurs posé problème à la
magistrature suprême (Cour de Cassation), dans les années 90 / 2000 à propos
des parfums, qui sont certes perceptibles par l’odorat, donc, en quelque
sorte, « intelligibles », mais dont l’origine ressort de la chimie,
ce qui procède de connaissances techniques. En conséquence, lors qu’un créateur ne souhaite pas, ou ne peut pas, quelles qu’en soient les raisons, bénéficier d’un brevet d’invention, la charge lui incombera de présenter une création de nature à convaincre l’Autorité (magistrats) d’une existence réelle, même si celle-ci se compose d’une « chose » inachevée, mais qui doit, quand même, être suffisamment élaborée pour être « intelligible » La Propriété Industrielle veut
du techniquement nouveau, qui soit plausible en termes de fabrication
industrielle, à dire d’experts, la Propriété Intellectuelle veut de
l’original, qui ait fait l’objet d’une concrétisation suffisante. On voit que les exigences de ces deux types de
dispositions législatives ne posent pas du tout les mêmes critères, à propos de la reconnaissance d’une même
création, qui peut, dans certains cas, relever des deux catégories de
protection légale. C’est fréquent à propos des créations dites Arts
appliqués, qui présentent un côté « art industriel », et un
incontestable côté utilitaire, fonctionnel, définissable au rang des
connaissances techniques. Les différences d’approche, pour les usagers
En ce qui concerne la Propriété Industrielle, le
brevet est obligatoire, et ses revendications doivent présenter à
« l’homme de l’art » la solution nouvelle à un problème technique,
d’où il pourra déduire l’inventivité, ainsi que l’existence de la possibilité
d’un « résultat industriel certain » Ce sont là, parmi d’autres, des critères de la
brevetabilité d’une invention. La Propriété Intellectuelle, pour sa part, étant
établie pour protéger toutes les créations originales sans exception, ne
recherchera à priori ni nouveauté ni inventivité. Elle recherchera
l’originalité, ce qui est très différent. Un création peut être intrinsèquement originale,
sans présenter ni solution technique, ni inventivité, elle peut aussi être
originale tout simplement par sa nouveauté, par le fait qu’elle sort, à
l’évidence, du bien connu, du banal. De même, une création originale peut offrir la
possibilité de résultats industriels certains, elle peut être utilitaire et
même inventive, ce qui constitue une notion d’originalité, la rendant apte à
rencontrer les critères des deux types de loi, et permettant à son auteur
d’invoquer l’une ou l’autre, ou les deux. Ce qui est certain, c’est que la Propriété
Intellectuelle, n’étant pas spécialisée sur l’industriel, protège un nombre
d’œuvres infiniment vaste. De ce fait, elle offre un recours non négligeable
aux créateurs industriels qui rencontrent des difficultés à faire admettre
leur œuvre au rang du brevetable. Les usages veulent, en matière scientifique et
industrielle, que l’on se tourne assez naturellement vers la Propriété
Industrielle, le brevet, pour différentes raisons, mais il n’en demeure pas
moins avéré que les ressources offertes par la Propriété Intellectuelle
permettent souvent le déblocage de situations par ailleurs inextricables. Breveter
Breveter une création originale, en qualité
d’invention est une action lourde, mais fondamentalement simple : Il
suffit de se laisser guider par les professionnels, et d’honorer les
engagements financiers que cela implique. Défendre un brevet en justice est également une
action lourde, et fort onéreuse, mais la Propriété Industrielle a fait ses
preuves, depuis 1883, et nous ne nous appesantirons pas sur ses aspects
positifs et négatifs, tel n’est pas, ici, notre objectif. Le Dépôt probatoire La présente analyse concerne le Dépôt probatoire,
que l’auteur d’une création originale se doit d’effectuer, pour valider ses
Droits de Propriété Intellectuelle, que sa création recèle des caractères
industriels, ou non, qu’elle soit brevetable, ou non, en l’absence de brevet. Pour tous ceux qui n’ont pas, par volonté, ou pour
d’autres raisons, accès au brevet, la solution qui leur permettra de
matérialiser leurs Droits de propriété sur leur création, en passe par un
dépôt probatoire, qui constituera pour eux une alternative au brevet, et
qu’ils devront savoir gérer. Qu’est-ce qu’un dépôt probatoire ? Tant il est vrai qu’un brevet est
« déposé » devant l’Administration habilitée (INPI) pour contenir
la description d’une invention, ce qui vaut aux inventeurs la qualification
de « déposants », il est possible, et recommandé, à ceux qui ne
prennent pas ce chemin, d’effectuer également « un dépôt » de la
description de leur création, afin de détenir un Acte juridique, différent
d’un brevet, mais fondé sur les dispositions de la loi, qui sera, comme le
brevet l’est, la « représentation juridique » de leur création. Bien sûr, le contenu d’un Dépôt probatoire invoque
la propriété Intellectuelle, et non Industrielle, et il devra prouver non pas
inventivité et nouveauté, mais originalité et réalisation. Cette façon de procéder n’emprunte pas du tout le
même chemin que celui qu’il convient de suivre, en matière de brevet, mais
l’objectif est le même : Faire valoir les droits de celui qui a créé la
« chose » Le brevet d’invention est un Titre d’État, le Dépôt
probatoire est un Acte juridique. Juridiquement, cela n’a rien à voir, mais cela peut
produire les mêmes effets. Le Dépôt probatoire est un document écrit, que le
créateur est en droit d’élaborer lui-même, et avec le concours de juristes
spécialisés, et qui contiendra la description de sa création, tout comme le
brevet, mais en évoquant des points différents, et qui, surtout, devra
contenir la preuve de l’existence concrète d’une réalisation. Cet Acte peut se faire moyennant les services d’un
Officier Ministériel (Huissier, Notaire, ou de tout juriste spécialisé) Il sera enregistré auprès de l’Administration, tout
comme le brevet, et constituera la matérialisation des Droits du créateur. Ce Dépôt probatoire, en sa qualité de document
tangible, pourra « tenir lieu de brevet », vis à vis des tiers,
dans la mesure où le brevet seul, quand il existe, revêt par définition une
forme concrète : Un document, ce qui n’est pas le cas de la protection
offerte par la Propriété Intellectuelle, qui est un droit conféré sans
formalité, au départ, et n’étant pas nécessairement représenté par une pièce
écrite. Mais il convient de savoir que ces deux « documents » ne
sont pas identiques : Le brevet « crée des droits » (lorsqu’il
est dûment délivré et maintenu en état de validité), alors que le Dépôt
probatoire, c’est extrêmement important « représente » des Droits
que nul ne peut retirer à leur propriétaire, et qui ont été conférés du fait
de l’autorité de la loi, sans avoir pour exister, fait l’objet d’un écrit, à
l’origine. Un brevet peut être « invalidé » par
autorité de Justice, un Dépôt probatoire, non. A ce niveau, il convient de comprendre que le
brevet est une chose « vivante », qui peut donc périr, en
abandonnant son titulaire à son sort, quand le Dépôt probatoire n’est que le
constat d’une situation juridique établie définitivement par la loi, laquelle
situation, lorsqu’elle existe, ne pouvant « périr ». Un dépôt probatoire, reflétant une situation réelle
est indestructible, en tant qu’acte juridique, et l’idée de le faire
« invalider » est impossible, en Droit. Bien entendu, un Dépôt probatoire, dont le contenu
ne prouverait pas l’existence d’une création originale serait de nul effet
devant un magistrat. Ce serait un acte juridique « transparent »,
ne produisant aucun effet, mais il ne pourrait pas être « invalidé »
en tant qu’Acte pour autant. Ces nuances sont peut-être difficiles à percevoir,
pour ceux qui ne disposent pas d’une culture juridique, mais elles sont
importantes, car elles montrent la différence fondamentale entre un titre et
un droit. Différences entre un brevet « titre » et un dépôt probatoire « matérialisation d’un
droit » L’autorité d’un brevet se constitue du fait que
l’Administration l’a décerné, après examen des conditions légales dans
lesquelles il a été déposé, et examen de son contenu, à dire d’experts, en
matière de contexte industriel. Il a fallu le demander et l’obtenir, en
satisfaisant à de nombreuses conditions, un peu comme on obtient un diplôme.
Les conditions à réunir pour maintenir un brevet sont à la charge de son
titulaire, pendant vingt ans, et les tiers peuvent en demander l’invalidation
à tout moment, en invoquant divers motifs. Tous les créateurs industriels qui utilisent le
brevet d’invention savent cela, et sont vigilants dans le maintien en vigueur
de leur titre. Le Dépôt probatoire n’est pas assujetti à la notion
de maintien en vigueur, puisqu’il n’est que le constat d’une situation qui a
eu lieu, donnant naissance à une « chose originale » dont il porte
la preuve d’existence. Pour qu’un Dépôt probatoire représente un Droit
réel, recevable devant les tribunaux, il faut et il suffit que ce document
apporte au magistrat ce pour quoi il a été fait, et que son appellation
exprime : Une preuve. Quand le « Droit de propriété incorporelle,
exclusif et opposable à tous » (termes de l’Art. L-111.1 du Code de
la Propriété Intellectuelle) sur la création originale a été constitué par la
réalisation de la « chose », il est définitif. On a ce Droit, ou on ne l’a pas, mais quand il nous
a été conféré, il n’est pas annulable. Le Droit de Propriété Intellectuelle,
juridiquement, par de ce que les professionnels appellent un « fait
générateur ». Ce fait est la première réalisation d’une
« chose » originale. Quand c’est fait, c’est fait, et il n’y a pas de
marche arrière possible. C’est comme l’âge légal de la majorité : Quand
on l’a atteint, la notion de marche arrière est impensable. C’est comme la
nationalité : On ne peut pas la voir déchue. Ici réside toute la différence entre un titre, qui
demeure dans la dépendance de l’autorité qui l’a décerné, et un droit qui,
une fois acquis, le reste. Donc, il ne faut pas attacher une importance
particulière aux documents administratifs ou juridiques, mais il convient de
bien savoir sur quelle autorité légale ils s’appuient. Le brevet et la Propriété Intellectuelle ne s’adressent pas aux mêmes éléments Il est établi que le brevet ne concerne que la
seule description de connaissances techniques, et qu’il permet d’obtenir un
« dispositif breveté », lequel dispositif constituant
la « solution technique à un problème technique » Comprenons bien : C’est le dispositif qui est
breveté, qui a reçu le label de l’État, en quelque sorte comme s’il
s’agissait d’un processus de normalisation. L’invention n’est pas l’objet qui a été ou qui sera
construit, l’invention c’est la « recette » décrite par les
revendications du brevet. Cette liste de revendications ne donne aucun statut
à l’inventeur, qui reste, pour les autorités « déposant ». Parfois, les inventeurs se donnent l’impression
d’être personnellement gratifiés par le brevet, comme s’ils avaient obtenu un
diplôme. Mais c’est un faux fuyant, un artéfact psychologique : Il y a « invention brevetée », il n’y a
pas « inventeur breveté ». D’ailleurs, légalement,
« inventeur » ne veut rien dire, n’existe pas. C’est une
appréciation civile et culturelle, mais pas une notion de Droit. Le brevet n’est pas décerné à une personne. Il peut
appartenir à une personne, physique ou morale, et changer de mains :
Etre vendu. Le « dispositif » restera breveté (si le nouveau
propriétaire du brevet fait le nécessaire), mais, dans ce cas, le
« déposant » ne disposera plus d’aucun droit dessus. Il n’en va pas du tout de même du Droit de
Propriété Intellectuelle, qui, lui, est conféré d’origine à une (ou
plusieurs) personne(s) physique(s), en qualité d’Auteur(s), et ce droit est
« inaliénable », c’est à dire qu’il restera attaché à la personne,
définitivement. C’est pourquoi le brevet « d’invention »,
et le Droit de propriété de la personne de l’inventeur, en qualité de simple
citoyen (et non « d’inventeur », qualité juridique qui n’existe
pas) ne s’utilisent pas de la même manière. On ne « revend » jamais un Droit. On
autorise quelqu’un à en jouir. C’est la notion de licence, la seule qui soit
utilisée en Propriété Intellectuelle. A ce niveau, entre brevet et Propriété
Intellectuelle, les effets pratiques peuvent être les mêmes : Contre une
somme d’argent, ou contre une redevance étalée dans le temps, il est possible
d’autoriser des exploitants à produire et diffuser une création originale,
qu’elle soit brevetée, ou que son auteur invoque sa Propriété Intellectuelle. Les contrats seront rédigés différemment, mais les
effets seront les mêmes : Celui qui détient le brevet, soit pour l’avoir
déposé et obtenu, soit pour l’avoir acquis, peut faire commerce des droits
qui lui sont attachés. Celui qui est le créateur, l’auteur de la création
originale (brevetée ou non) peut également faire commerce de ses Droits de
Propriété Intellectuelle, par contrat. S’il ne peut pas se séparer de son
Droit par un contrat de vente, il peut signer une licence exclusive et
définitive à qui bon lui semble, moyennant une contrepartie économique,
s’interdisant toute autre exploitation. Conclusion : Le brevet est et demeure le « label » de
la « chose inventée» Le Droit de Propriété Intellectuelle est et demeure
le droit du citoyen créateur d’origine. Les différentes formes possibles du Dépôt probatoire. Le brevet est l’apanage de l’Institut National de
la Propriété Intellectuelle, qui a le monopole du dépôt et de la délivrance
du titre. Le Droit du brevet est très précis, et la
formulation du dépôt parfaitement encadrée, jusque dans le format du papier, et
l’ordonnancement des lignes Tout au contraire, le Dépôt probatoire est laissé à
la seule appréciation des Auteurs de créations originales, qui peuvent
l’élaborer de la manière qui leur paraît la plus judicieuse. Il appartient au créateur de dresser par lui-même
le constat d’existence de sa création originale, de faire valoir
l’originalité de ladite création, et de rapporter sa preuve d’existence
concrète. Cette absence d’obligations représente, certes, un
bel exemple de liberté individuelle, mais la carence de directives que cela
implique posera quelques problèmes aux usagers. Certains, ayant compris qu’il s’agit de présenter
un constat d’existence de leur création, encouragés par les Pouvoir publics,
qui leur conseillent le recours aux officiers ministériels, huissiers et
notaires, font dresser de classiques constats d’huissier, où il apparaît
effectivement qu’une réalisation a été faite. Cette pratique n’est pas nulle, puisqu’un constat
d’huissier est reconnu comme pièce valide d’un dossier judiciaire, et la
datation qui en découle est officialisée, mais la terminologie utilisée par
ces juristes de premier niveau est loin d’être celle qui convient le mieux,
car il a été constaté qu’elle contient souvent des descriptions matérielles
portant sur des considérations techniques, qui sont hors de propos en régime
de Propriété Intellectuelle. Il est même risqué d’entrer dans le descriptif
matériel de la chose créée, car, en cas de litige, on présenterait un
document assimilable à des revendications de brevet, mais qui ne serait pas
un brevet, et pourrait amener un magistrat à le rejeter, purement et
simplement. Voir ci-contre un constat d’huissier, établi de
bonne foi, n’en doutons pas, à l’instigation d’un inventeur désireux
d’utiliser la Propriété Intellectuelle, mais qui constitue l’exemple à ne pas
suivre, pour les raisons que nous venons d’évoquer. Il convient, pour qu’un dépôt probatoire soit
efficace, de décrire la « chose » existante depuis son aspect
extérieur, en n’argumentant que sur ce qu’elle a d’original. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l’écueil
d’en vanter l’aspect ou l’esthétique, ce qui reviendrait à en dresser un
« Modèle déposé », autre groupe de dispositions législatives,
établies par le Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, sous le
titre, précisément de « Propriété Industrielle ». Or, le Modèle déposé ne protège que l’apparence
d’une création matérielle, même de caractère industriel, ce qui implique que
cette méthode n’offre qu’une protection relative, souvent fort limitée. De
plus, comme dans le cas du constat d’huissier saisissant des points
techniques, une description de type Modèle déposé, qui ne ferait pas l’objet
d’un dépôt dans les règles de la Propriété Industrielle risquerait d’être
rejeté par les juges, le moment venu, détruisant tout l’intérêt du Dépôt
probatoire. L’art de se placer sous la protection de la
Propriété Intellectuelle, lorsque l’on est créateur d’une œuvre de caractère
industriel doit nous amener à éviter de rentrer dans le cadre des considérations
établies par le brevet d’un côté : Connaissances techniques, et par le
Modèle déposé, d’un autre : Protection de la forme arbitraire d’une
chose. Car la Propriété Industrielle se compose du brevet et
du modèle, les attributions de chacun étant bien délimitées par la loi :
Le brevet pour les revendications techniques, les formes géométriques dictées
par les nécessités industrielles, et le Modèle pour l’apparence typique, les
formes et couleurs établies arbitrairement, et obligatoirement en dehors de
toutes nécessités techniques. Un Dépôt probatoire doit prouver l’existence d’un
objet élaboré « en forme intelligible », mais doit s’abstenir de
toute référence à son fonctionnement (s’il en existe un, ce qui est fréquent
en matière d’invention) et à ses formes dimensions ou proportions, sur le
plan de la géométrie, sauf si ces formes, typiques, constituaient sa
principale originalité. (par exemple, on peut concevoir de vanter la forme
cylindrique d’une éolienne, par opposition aux formes en hélice, déjà
répandues, pour différencier cette création du banal, ce qui est l’objectif à
ne pas perdre de vue en matière de Dépôt probatoire). Mais il serait alors
déconseillé de vanter les avantages techniques qu’une telle forme pourrait
offrir par rapport à d’autres. Ci-contre, modèle de description d’un objet
industrialisable, inerte mais créatif. On notera que la description induit
adroitement le fait que l’objet est fonctionnel, mais sait le présenter comme
la création originale qu’il est effectivement. On ne parle à aucun moment de
« dispositif », toutefois on décrit en termes
« intellectuels », ce qui est adapté, une « chose » qui
est à la fois une œuvre d’art et un produit industriel. Bien sûr la photo de
l’objet est partie intégrante du document. Il est apparu qu’une formule universelle de Dépôt
probatoire n’a pas été mise au point par la profession juridique, faute sans
doute d’une clientèle suffisante, aussi, les exemples dont nous émaillons
notre analyse proviennent-ils de diverses personnes, instruites de la
question, et plus ou moins isolées, qui ont, avec plus ou moins de bonheur,
sur approcher la question. Vers une formulation réellement professionnelle Bien que le Dépôt probatoire, effectué du chef du
créateur d’une œuvre originale, même de caractère purement industriel soit
reconnu par les Pouvoirs publics, respecté par le Pouvoir judiciaire, et même
conseillé par des instances étatiques, il reste à définir sa forme
« idéale », c’est à dire à élaborer le cahier des charges d’une
formule de déclaration qui contienne les mentions utiles, évite les mentions
superflues et sujettes à caution. Le Dépôt probatoire étant une action volontaire,
laissée à la seule décision de la personne du créateur, il convient de
proposer aux intéressés un modus operandi juridiquement correct, à installer
dans une forme crédible, professionnelle. Le créateur industriel, qui ne souhaite pas, ou ne
peut pas, s’en remettre au brevet, doit pouvoir invoquer sa Propriété
Intellectuelle en usant de moyens licites, mais également dotés d’un degré
d’expertise suffisant pour lui permettre de disposer d’un faire-valoir de ses
droits qui soit réellement opposable aux tiers, et recevable devant les
tribunaux. La notion d’Acte Déclaratif Un brevet d’invention est un « dépôt
légal », puisqu’il s’agit pour le « déposant » de remettre aux
bons soins de l’Administration, une liste de revendications techniques,
correspondant à la solution qu’il a inventée, contre récépissé. Un Dépôt probatoire est également un « dépôt
légal », qui ne sera pas effectué auprès des autorités du brevet, mais
directement auprès du Ministère chargé de l’enregistrement officiel des actes
juridiques. Sur le strict plan du Droit, la démarche est la
même. Pour ce qui est du Dépôt probatoire, cette démarche
n’est imposée par aucune loi ni aucun règlement, elle émane du créateur
industriel instruit de l’existence de ses droits. Le contenu de ce dépôt légal sera une déclaration
volontaire, et le contenant sera un acte juridique. Il s’agit donc d’un « Acte Déclaratif » La notion d’Acte Déclaratif existe en Droit. Sa
définition est la suivante : « Acte qui rend actif un Droit pré existant,
mais inefficace » le Dépôt probatoire du créateur industriel répond parfaitement
à cette définition. On peut affiner en précisant le genre de déclaration dont
il s’agit, qui est faite à la base de la qualité d’Auteur que le Code de la
Propriété Intellectuelle a conférée, du fait de sa réalisation originale. Un Dépôt probatoire d’inventeur devra donc être un
« Acte Déclaratif de Qualité d’Auteur », essentiellement, sur le
fond. Cet Acte constituera une matérialisation d’ordre
juridique et administratif, d’un Droit préalablement constitué, du simple
fait de l’autorité de la loi, et que son titulaire entend invoquer, en
défense de ses légitimes intérêts. La Propriété Intellectuelle étant établie et
reconnue mondialement, par le jeu de traités internationaux, un Acte
Déclaratif devra invoquer ces traités, et les lois nationales subséquentes,
si possible en Anglais, eu égard à la portée mondiale de la démarche. L’Acte devra porter l’identité détaillée de
l’Auteur déposant, sa description, aussi pertinente que possible, dans sa
langue maternelle, car rien n’impose de traduire la déclaration en de
nombreuses langues, dès l’origine (ce qui, à contrario, est le cas du brevet,
et cause des frais importants) Enfin, bien sûr, cet Acte devra contenir la preuve
de l’existence de la « chose » créée, sans quoi il ne serait
pas « probatoire ». Ayant subi la formalité d’Enregistrement auprès du
Ministère compétent, cet Acte aura toute valeur juridique, et son contenu,
recevable devant les Tribunaux, aura date certaine. Nous préciserons, pour conclure, qu’il est plus que
prudent de se rapprocher de spécialistes, d’experts, en vue de n’élaborer que
des Actes sans erreurs ni lacunes, et dont tant la forme que le fond seront
pris en considération par les magistrats. L’un des avantages, non négligeables de nous jours,
du Dépôt probatoire, outre sa couverture mondiale et non limitée dans le
temps, se trouve dans une économie de frais considérable : Le Droit de Propriété Intellectuelle est conféré
gratuitement par la loi, et l’élaboration d’un Acte Déclaratif peut amener la
dépense d’une consultation d’avocat, une fois pour toutes |