Le
Droit d’Auteur de l’architecte
« Il
ne faut pas nier aux arts appliqués une fonction sociale, l’on dirait
aujourd’hui culturelle, consistant à initier le consommateur au bon goût, à la
beauté, au confort, et à développer ainsi sa sensibilité artistique ». Cette
phrase de Pierre et François Greffe tirée de leur « Traité des Dessins et
modèles » convient tout à fait à la situation des architectes dont le
métier est, selon la loi de 1977 sur l’architecture, « une expression de
la culture ». En effet, le travail de l’architecte a cette originalité qui
consiste en un mélange d’une prestation de service fonctionnelle à un fort
aspect artistique.
L’étude du
régime fiscal des architectes et de leurs réalisations permet de mieux saisir
ce double aspect d’une profession aussi complexe qu’intéressante. Si les
architectes sont considérés par le Code de Propriété Intellectuelle comme des
auteurs d’œuvres de l’esprit, à condition que leurs réalisations réunissent les
critères de forme et d’originalité, le Code Général des Impôts leur refuse
l’accès au rang d’auteurs d’œuvres d’art. Par conséquent, les architectes sont
des auteurs au régime fiscal particulier puisqu’ils ne peuvent pas bénéficier
des dispositions fiscales spécifiques aux œuvres d’art.
En partant
du régime fiscal, il est intéressant de constater qu’une fois de plus la
profession d’architecte se distingue par son originalité. De plus, ceci permet
de faire une confrontation des notions utilisées en droit d’auteur et en droit
fiscal pour définir ce qu’est une œuvre et permet de s’interroger sur les
limites de la protection accordée aux auteurs. Profession
« schizophrène », l’architecte est tantôt un auteur tantôt un
prestataire de services profession libérale. Le régime fiscal qui lui est
applicable permet de saisir cette ambivalence. Il est alors intéressant
d’étudier le statut d’auteur de l’architecte au regard du Code de Propriété
Intellectuelle et du Code Général des Impôts afin de comprendre les bases de
cette schizophrénie (I) avant de se pencher sur la manière dont l’architecte
est saisi par le droit fiscal (II).
I - Le
statut d’auteur de l’architecte au regard du code de Propriété Intellectuelle
et du code Général des Impôts
La
profession d’architecte est de nature complexe. En effet, l’architecte intervient
à des niveaux très variés et ses actes peuvent être appréhendés dans de
nombreux domaines : droit de l’urbanisme, droit de la construction, ou
bien encore droit du patrimoine et droit d’auteur. Il ressort de cette
énumération une caractéristique propre à la profession, à savoir qu’elle est à
la fois une activité économique et une expression de la culture comme le
rappelle la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. De ce fait, l’architecte
est concerné à la fois par le code Général des Impôts ainsi que par le code de
Propriété Intellectuelle. Reste à savoir si ce professionnel est considéré par
ces deux codes de la même façon, ou si au contraire, il revêt un statut propre
à chacune de ces sources de droit.
En effet,
l’architecte est-il considéré comme un auteur et uniquement comme tel ou bien
connaît-il un double statut ? Pour répondre à cette question, il convient
d’étudier le CPI et le CGI (A) avant d’en tirer un certain nombre de
conséquences tant pratiques que théoriques (B).
A -
L’architecte dans le CPI et dans le CGI
L’intérêt
de cette étude est de comprendre comment s’articule au niveau fiscal la
profession d’architecte avec le statut juridique de ses produits. En effet,
suivant qu’il s’agit d’une œuvre de l’esprit, telle que définie par le CPI, il
y a en principe de fortes chances pour que le CGI intègre celle-ci dans la
catégorie des « œuvres d’art » dont le régime fiscal est relativement
spécifique. Il s’agit donc ici de vérifier si les architectes peuvent être
regardés comme des auteurs et si leurs réalisations sont susceptibles de
revêtir la qualité d’œuvre de l’esprit et enfin celle de d’œuvre d’art (au sens
du CGI).
1 -
L’architecte face au code de Propriété Intellectuelle
L’architecte
est-il auteur ?
Et dans ce
cas, quelles parties de son travail doivent être regardées comme étant des
œuvres de l’esprit ?
Pour
répondre à ces questions, il convient de se référer au code de Propriété
Intellectuelle.
Dès lors
que leurs créations sont originales, les architectes se trouvent protégés par
le droit d’auteur. Ils sont mentionnés aux articles L. 112-2 et L. 122-3 al. 3
du CPI. Du fait de cette reconnaissance, les architectes sont alors titulaires
des doits de propriété intellectuelle sur leurs œuvres. Si les conditions
imposées à toute œuvre de l’esprit sont respectées, à savoir l’originalité
(l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la forme, la création de
l’architecte peut donc accéder au rang des œuvres de l’esprit protégées par le
CPI. Ils possèdent ainsi sur ces « œuvres d’architecture » des droits
patrimoniaux et des droits moraux.
Les
premiers se divisent classiquement en deux groupes, le droit de reproduction
qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui
permettent de la communiquer au public, et le droit de représentation qui
concerne la communication de l’œuvre au public. Ces droits patrimoniaux durent
toute la vie de l’architecte, persistent 70 ans après sa mort et ils confèrent
à leur titulaire un monopole d’exploitation source de revenus. C’est ce dernier
aspect qui nous intéresse ici, puisque le CGI établit des règles spécifiques
pour les revenus tirés de l’existence d’un droit d’auteur. A côté des droits
réels et éventuellement des droits personnels que peut posséder l’architecte,
les droits qui nous intéressent ici sont ceux relevant des droits intellectuels
qui existent sur les œuvres nées de l’activité intellectuelle des architectes.
Lorsque le
travail de l’architecte a donné naissance à une œuvre de l’esprit, il devient
le titulaire du droit exclusif d’exploiter ce qu’il a personnellement créé. De
façon plus concrète, les architectes sont titulaires du droit de propriété
littéraire et artistique portant sur les plans, études et projets quel que soit
le moyen de reproduction. La jurisprudence exige, conformément au CPI, que
l’œuvre soit suffisamment originale.
Ainsi,
grâce au droit moral, il a le droit de s’opposer aux atteintes portées à
l’intégrité de son œuvre et d’exiger l’achèvement de celle-ci. Les droits
patrimoniaux, qui sont le point névralgique de l’étude du régime fiscal
applicable, permettent à l’architecte de s’opposer à l’utilisation ou à la
reproduction à des fins commerciales et permettent de toucher une rémunération
proportionnelle au nombre d’utilisations des plans. L’utilisation des plans et
maquettes pour la construction de nouveaux immeubles ou tout autre usage doit
donc se faire avec l’autorisation de l’architecte et donner lieu à une
rémunération au profit de l’architecte-auteur.
Ce dernier
a le droit d’exposer les plans et les dessins comme des œuvres artistiques ou
de les reproduire dans des revues (Tribunal civil de la Seine, 21 avril 1913).
Il peut aussi interdire sous peine de contrefaçon la publication de ses plans
et maquettes (Cass. Crim. 26 janvier 1965), la vente de cartes postales
représentant uniquement son œuvre (CA Paris 1° ch. 23 octobre 1990),
l’exécution des plans qu’il a réalisés (Cass. 1° civ 15 février 1977) et même
la réutilisation de plans pour lesquels il a touché des honoraires (Cass 1° civ
12 novembre 1980) comme le rappelle M. Bertrand dans son ouvrage « Le
droit d’auteur et les droits voisins ».
Pour ce
qui est de la rémunération, M. Bertrand relève une originalité pour
l’architecte. Selon lui, il peut se faire rémunérer « sous forme de droits
d’auteur ou d’honoraires. Mais le choix d’une rémunération par honoraires
n’implique pas pour l’architecte renonciation à ses droits d’auteur (...).
Cependant, l’architecte ne peut exécuter à nouveau les plans qui lui ont été
payés pour un autre propriétaire, sans l’autorisation de celui pour lesquels il
les a dressés ». Ces précisions ont leur importance car elles laissent
deviner qu’au niveau fiscal l’existence de droits d’auteur n’influera pas
beaucoup sur le régime fiscal de cette profession qui semble demeurer avant
tout libérale (au sens économique du terme) plus qu’artistique.
Le CPI
comme la jurisprudence concède aux architectes, à tous les types d’architectes
(d’intérieur, paysagistes...) qui ont obtenu les diplômes requis, la
possibilité d’être des auteurs d’œuvres de l’esprit. La reproduction de leurs
œuvres doit se faire avec leur accord et avec une contrepartie financière sauf
cession à titre gratuit. Il convient cependant de rappeler qu’il existe des
exceptions au droit d’exploitation de l’architecte : l’exception pour
copie privée (photographie par un touriste ou un particulier à des fins
purement personnelles ou familiales) et la théorie jurisprudentielle de
l’arrière-plan (lorsque le bâtiment figure en arrière-plan du sujet principal
et qu’il n’en constitue que l’accessoire). Cependant, la liberté de la forme de
la rémunération laisse présager du refus du droit fiscal de prendre en compte
l’aspect droit d’auteur de la profession d’architecte.
2 - L’
« architecte-auteur » face au code Général des Impôts
En se
penchant sur le CGI, on s’aperçoit que celui-ci fait un sort particulier aux
activités artistiques et intellectuelles. Ainsi, tant pour l’impôt sur le
revenu, que pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou que pour la taxe
professionnelle, le CGI a aménagé un certain nombre de facilités au profit des
auteurs « d’œuvres d’art ». Reste alors à savoir si les architectes,
qui selon le CPI peuvent être considérés comme des auteurs, ont aussi la
possibilité d’être considérés comme des auteurs d’œuvres d’art telles que
définit par le CGI. Il convient de se référer à l’article 98 A II du CGI qui
donne la liste des réalisations considérées comme des œuvres d’art. Cet article
se présente ainsi : « Tableaux, collages et tableautins similaires,
peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à
l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieur et autres dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles
manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds
d’atelier ou usages analogues ».
Il faut
donc en conclure qu’au regard du droit fiscal, les œuvres de l’esprit des
architectes ne sont pas considérées comme des œuvres d’art. Cette exclusion
s’explique par le fait que ces dessins sont préparatoires à une étude
commerciale donc utilitaires. Les architectes ne peuvent donc pas être taxés
selon le régime de la vente ou de l’exploitation des œuvres d’art. Il en va de
même pour ce qui est de la taxe professionnelle.
Selon le
droit fiscal, les architectes ne doivent pas être considérés comme des auteurs
d’œuvres d’art. Ni les dessins, plans et maquettes ni les bâtiments eux-mêmes
ne sont des œuvres d’art. Il résulte de cette différence de définition entre
l’administration fiscale et le CPI quelques difficultés pratiques.
Avant
d’étudier la réalité de la fiscalité relative aux architectes, il semble
important de mettre en avant les difficultés issues de cette différence
d’appréhension et les concepts sur lesquels se basent le CPI et le CGI pour
aboutir à des situations différentes.
B -
L’architecte : un auteur pas toujours auteur
En
fonction du droit considéré, il a été établi que l’architecte n’est pas
toujours qualifié d’auteur. En effet, si le droit de la propriété
intellectuelle fait de lui un auteur, le régime fiscal applicable n’est pas
celui que connaissent les auteurs. Une telle position n’est pas simple et met
la profession d’architecte dans une situation inédite mais elle confirme le
principe de l’autonomie du droit fiscal.
1 - Les
difficultés pratiques
En tant
qu’auteur, l’architecte jouit pleinement des droits patrimoniaux sur ses
œuvres. Il est le titulaire de droits patrimoniaux sur ces dernières ce qui lui
permet logiquement de se garantir une source de revenus. En effet, la
reproduction des œuvres d’architecture lui appartient et peut se réaliser selon
trois manières : le plan de l’immeuble peut être reproduit en tant que
tel, ou bien il peut être mis en œuvre par la construction d’un ou plusieurs
édifices qui peuvent eux-mêmes faire l’objet de reproductions. Ces trois types
de reproduction nécessitent l’accord de l’architecte. Selon la logique du droit
d’auteur, à chaque reproduction doit correspondre une rémunération qui sera
soumise aux règles de la fiscalité du droit d’auteur.
Mais le
CGI précise que l’architecte n’est pas auteur et que par conséquent il ne peut
pas prétendre au même traitement fiscal que les auteurs. En effet, l’architecte
n’est pas tenu de se faire rémunérer en droits d’auteur, la simple perception
d’honoraires est suffisante. Cependant, il ne semble pas sérieux de dire que
par conséquent l’architecte n’est qu’une « moitié d’auteur ». Certes
sa définition fiscale ne fait pas de lui un auteur d’œuvre d’art, mais cela
n’affaiblit en rien sa position d’auteur et le respect qui est dû à ses œuvres
de l’esprit. L’architecte demeure titulaire de droits patrimoniaux et moraux
sur son œuvre et le fait de se faire rémunérer en honoraires n’induit en aucun
cas un renoncement à ses droits d’auteur (Cass civ 1° 12 novembre 1980). Si
l’architecte n’est pas toujours vu comme un auteur, son œuvre n’en est pas
moins une œuvre de l’esprit bien que son exploitation ne suive pas le régime
fiscal habituel des œuvres d’art. Les droits patrimoniaux sont toujours dus,
mais ils n’ont pas à être versés ni imposés sous la même forme que les
rémunérations classiques en droit d’auteur. Conformément au CPI l’exploitation
de l’œuvre de l’esprit de l’architecte sera rémunérée mais imposée de façon
classique.
Ces
problèmes de définition s’expliquent par une différence d’interprétation de
certains concepts qu’il est intéressant d’évoquer à ce stade pour mieux
comprendre le double visage de la profession d’architecte.
2 - Des
concepts interprétés différemment d’un code à l’autre
C’est
d’abord la notion d’œuvre qui est interprétée différemment. Le CPI se base sur
la notion « d’œuvre de l’esprit ». Cette dernière peut se définir
comme une création de forme originale, c’est-à-dire dans laquelle peut se voir
l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ce code, comme l’explique N.
Walravens dans « L’œuvre d’art en droit d’auteur », « ne se
préoccupe pas de l’œuvre d’art, dont il ne donne d’ailleurs aucune définition.
En effet, le droit d’auteur ne protége que l’œuvre de l’esprit, qu’il aborde de
manière relativement floue, ceci en raison du principe de neutralité
esthétique ».
En droit
d’auteur, la notion d’œuvre d’art relève plus des œuvres graphiques et
plastiques. Il semble que la notion soit abordée dans le code à l’article L.
112-2 du CPI de façon éclatée, à travers plusieurs sortes de créations. Pour
P.-Y. Gautier, il s’agit de « productions de l’esprit, faisant
essentiellement appel aux formes et à l’esthétique » (Propriété Littéraire
et artistique, PUF, 1996). P. Sirinelli propose une approche plus large :
« il ne s’agit pas de façon restrictive des œuvres correspondant à un
idéal esthétique, mais de façon plus générale, des créations extériorisées par
des formes et/ou des couleurs (et sensibles, dit-on, à la vue) »
(Propriété Littéraire et Artistique et Droits Voisins, Dalloz, 1992).
En
revanche, le CGI lui ne se préoccupe pas des œuvres de l’esprit mais des
« œuvres d’art », dont il donne une liste exhaustive à l’article 98
A. L’étude des objets accédant au rang d’œuvres d’art, au sens du droit fiscal,
permet d’affirmer qu’il n’y a aucune symétrie entre l’œuvre de l’esprit et
l’œuvre d’art, ce qui explique qu’une création peut être œuvre de l’esprit sans
être œuvre d’art, et donc qu’une même personne peut être considérée comme auteur
par le CPI sans l’être par le CGI.
De plus,
la notion de « vocation utilitaire » est intéressante pour comprendre
la dualité qui caractérise les créations des architectes. Le CPI accorde la
protection aux œuvres indépendamment de leur mérite ou de leur vocation
utilitaire, il importe uniquement que l’œuvre soit originale. La vocation
utilitaire n’est pas en elle-même le critère permettant d’accéder à la
protection par le droit d’auteur. Au contraire, le CGI fait de ce critère un
élément indispensable de la qualification d’œuvre d’art. C’est en tout cas ce
dont témoigne l’exclusion des dessins d’architecte de cette catégorie.
L’étude
comparative du CPI et du CGI révèle que l’architecte est un auteur particulier
puisque si ses œuvres peuvent accéder au rang des œuvres de l’esprit, leur
régime fiscal n’est pas celui des œuvres d’art et l’imposition des architectes
n’est pas l’équivalent de celle des auteurs. Cela est le fait de l’autonomie du
droit fiscal qui considère les architectes en dehors de toute préoccupation
artistique. Cependant, il convient maintenant de se pencher plus avant sur le
régime fiscal auquel les architectes sont soumis.
II -
L’architecte saisi par le droit fiscal
Les
principaux axes d’étude concerneront l’impôt sur le revenu, la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et la taxe professionnelle en lien avec la situation que
connaissent les auteurs (A). Enfin, nous tenterons d’envisager quels sont les
moyens existant pour que soit prise en compte la dimension artistique du métier
d’architecte dans son mode d’imposition (B).
A - Le
régime fiscal de l’architecte au regard de celui des auteurs
Comparativement
à la fiscalité du droit d’auteur, comment les architectes sont-ils appréhendés
par le CGI ?
1 -
L’impôt sur le revenu
Les
produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, leurs
héritiers ou légataires, sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux. Les produits de droits d’auteur perçus par les
écrivains et les compositeurs sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les
règles prévues en matière de traitements et salaires, dès lors que ces revenus
sont intégralement déclarés par des tiers. Les bénéfices provenant de la
propriété littéraire et artistique peuvent, sur option du contribuable, être
imposés à raison d’un revenu annuel moyen tenant compte des deux ou quatre
années précédentes. Le CGI prévoit donc deux modalités particulières de
taxation selon que le revenu imposable relève de la catégorie des bénéfices
non-commerciaux (BNC article 92-2, 2° du CGI) ou de la catégorie des
traitements et salaires (article 93-1 et 100 bis du CGI). Il ne s’agit pas d’un
libre choix offert à l’auteur mais d’une imposition s’appliquant de plein
droit. Lorsque les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC, il faut
prendre en considération les produits tirés de l’exercice des droits de
propriété littéraire et artistique, les revenus de l’exploitation des droits
reconnus à l’auteur sur une œuvre de l’esprit originale, quels qu’en soient la
forme, le genre et la destination. Il est également prévu un certain nombre
d’aménagements relatifs au calcul ou au récolement de l’impôt sur le revenu.
Pour ce
qui est des traitements et salaires, cette modalité d’imposition n’existe que
dans le cas des recettes de droits d’auteur intégralement déclarés par des
tiers. Cependant, ces produits de droits d’auteurs assimilés à des traitements
et salaires gardent leur nature de BNC.
Pour ce
qui est des architectes, qui exercent une activité artistique, le code se
réfère à la nature de leur activité pour déduire le mode d’imposition auquel
ils sont soumis. Ainsi, étant une profession libérale, les profits qu’ils
retirent de leur activité constituent des BNC. Toutefois, selon les conditions
dans lesquelles ils sont amenés à exercer leur profession, ils pourront être
assimilés à des salariés ou bien voir leurs profits ou une partie de ceux-ci
taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En tout
état de cause, lorsque les recettes annuelles de l’architecte sont inférieures
à 27 000 euros HT, il relèvera en principe du régime spécial des « micro
BNC ». Dans le cas contraire, l’architecte relève obligatoirement du
régime de la déclaration contrôlée. Si comme les auteurs, les architectes sont
par principe imposés sur la base des BNC, puisque c’est la qualité de
profession libérale activité intellectuelle qui impose le choix des BNC, les
facilités fiscales relatives à l’impôt sur le revenu accordées aux auteurs
n’existent pas pour les architectes.
On peut
aussi remarquer que l’article 885 I du CGI exclu les droits de la propriété
littéraire et artistique de la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur
la fortune. Les architectes peuvent eux être soumis à cet impôt.
2 - La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les
auteurs d’œuvres de l’esprit ainsi que leurs ayants droit sont en principe
soumis à la TVA de plein droit pour ce qui est de la livraison de biens et des
prestations de service qu’ils effectuent (articles 279-g et 279 bis 1°, 2° et
3° du CGI). Sont imposables les sommes perçues par les auteurs au titre de
l’exploitation des droits de reproduction et de la rémunération pour copie
privée. Le taux applicable est un taux réduit de 5,5%. Cependant, l’article 293
du CGI permet aux auteurs, grâce à une franchise, d’échapper au paiement
lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un certain chiffre
d’affaires hors taxe. Il existe pour les auteurs un système de retenue à la
source (article 285 bis du CGI) qui fait que l’éditeur, le producteur ou la
société de perception et de gestion des droits qui verse des droits d’auteur,
doit retenir le montant de la TVA due par les auteurs. En revanche lorsque
l’auteur agit en qualité de salarié, les rémunérations correspondantes ne sont
pas soumises à TVA.
Pour ce qui
est des architectes, le taux réduit de TVA n’existe pas, tout comme pour les
logiciels. Par conséquent, les architectes-auteurs ne bénéficient pas de la
franchise, pas plus que de la retenue à la source. Les prestations effectuées
par les architectes à titre onéreux relèvent en principe, du taux de 19,6%.
Cependant, depuis l’instruction fiscale du 28 août 2000 sous certaines
conditions, certaines prestations sont soumises au taux réduit de TVA dès lors
qu’elles se rattachent elles-mêmes à des travaux soumis au taux réduit. C’est
donc la nature des travaux qui permet de savoir quel taux de TVA est
applicable. A titre informatif, sont exclus du taux réduit les travaux de
construction ou de reconstruction. De plus, lorsque l’architecte se voit
confier une simple mission d’études, ses prestations seront soumises au taux
normal de 19,6%. Ce n’est donc pas en fonction de la réalisation d’une œuvre de
l’esprit ou pas, que le taux de TVA est fixé.
3 - La
taxe professionnelle
Par
principe, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité non salariée
(article 1447 du CGI). Cependant, le CGI exonère de taxe professionnelle un
certain nombre de professions, parmi lesquelles on compte : les auteurs et
compositeurs non salariés (article 1460-3° du CGI), les peintres, sculpteurs,
graveurs et dessinateurs considérés comme des artistes et ne vendant que le
produit de leur art (article 1460-2° du CGI), les artistes lyriques et
dramatiques (article 1460-4° du CGI et depuis la Loi de Finances pour 2004, les
photographes auteurs.
Pour ce
qui est des architectes non salariés, ils sont totalement redevables de la taxe
professionnelle.
L’architecte
exerce bien une profession intellectuelle, mais il n’en demeure pas moins
soumis fiscalement aux règles qui s’imposent à toutes les autres professions
libérales même si la particularité de l’architecte, qui consiste en la création
d’œuvres de l’esprit, le distingue de ses confrères libéraux. En aucun cas
l’administration fiscale ne considère l’architecte comme un artiste bénéficiant
d’un régime fiscal largement dérogatoire et souple.
B -
Comment tenir compte de la nature artistique du métier d’architecte dans le
régime fiscal ?
Il semble
assez difficile pour un architecte d’obtenir de la part de l’administration
fiscale la même souplesse et les mêmes avantages que connaissent les auteurs
plus « classiques ». Cependant, l’étude du CGI révèle l’existence de
facilités fiscales, mais ces dernières sont très particulières ce qui met en
avant une nouvelle spécificité de la profession d’architecte.
1 - Des
avantages fiscaux : à quelles conditions ?
L’administration
fiscale retient comme critère principal la fonction utilitaire des biens pour
déterminer s’ils peuvent ou pas être qualifiés d’œuvres d’art. C’est à cause de
cette fonction utilitaire que les œuvres architecturales et d’architecture ne
sont pas considérées comme des œuvres d’art au sens du droit fiscal.
L’administration fiscale et le juge interprètent le caractère esthétique des
œuvres et font de la fonction utilitaire une cause d’exclusion de la
qualification d’œuvre d’art.
Un des
moyens pour bénéficier de facilités fiscales se trouve dans la notion d’objets
d’Antiquité. Pour les dessins des architectes très anciens, il est en effet
possible de leur attribuer la qualité d’objets d’art à condition qu’ils soient
vieux d’au moins cent ans. Cette possibilité peut avoir son intérêt, mais elle
n’intéressera pas directement les architectes en exercice et pour cause, cette
disposition est avant tout destinée à protéger et faciliter la détention de
dessins d’architectes anciens qui sont alors considérés comme des objets
d’Antiquité constitutifs d’un patrimoine national et non plus comme des biens
meubles utilitaires.
Les œuvres
architecturales sont également visées par le CGI à travers la notion de
« monuments historiques » (article 41 F, 41 bis, 41 H et 41 J). Mais
une fois encore ce n’est pas à l’architecte auteur que l’on attribue des
avantages fiscaux mais aux propriétaires d’immeubles classés monuments
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou faisant l’objet de
l’agrément spécial prévu à l’article 41 H du CGI ou bénéficiant du label délivré
par la « Fondation du Patrimoine ». Une fois de plus, ces avantages
fiscaux sont certes accordés parce qu’il existe un caractère esthétique, ou
historique ou encore culturel, mais ils le sont au profit des propriétaires et
non pas de l’architecte auteur, à moins que celui-ci soit propriétaire de
l’immeuble.
Dans les
deux hypothèses, l’œuvre architecturale n’est pas considérée du point de vue de
son auteur mais uniquement pour sa valeur esthétique, son apport au patrimoine
culturel et par conséquent les avantages fiscaux octroyés ne le sont pas au
profit de l’architecte mais du propriétaire qui a la charge de l’entretien.
2 -
L’architecte : un auteur exerçant une profession commerciale
H.J. Lucas
et A. Lucas expliquent très bien les choix du CGI de ne pas faire de toutes les
œuvres de l’esprit des œuvres d’art. « L’article 92-2 du Code général des
impôts comprend dans les bénéfices imposables des professions non commerciales
les « produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs
et par leurs héritiers ou légataires ». Si les auteurs des œuvres
graphiques et plastiques ne sont pas visés, c’est probablement parce que le
législateur fiscal a pensé qu’ils tiraient l’essentiel de leurs revenus de la
vente de leurs œuvres et non de l’exploitation de leur monopole d’auteur.
Mais il
n’y a aucune raison logique de leur réserver un sort différent » (Traité
de la Propriété Littéraire et Artistique, 2° édition Litec). Les architectes
semblent s’inscrire dans cette exception fixée par le législateur fiscal et ne
bénéficient par conséquent pas du statut fiscal des auteurs.
Au regard
du droit fiscal, c’est donc la dimension de profession libérale commerciale qui
prime sur l’aspect intellectuel du métier d’architecte et l’administration
fiscale considère de plus que les œuvres des architectes sont toutes par
définition fonctionnelles et que par conséquent elles ne peuvent pas être des
œuvres d’art.
Les
architectes sont donc définitivement soumis à un régime fiscal classique aux
professions libérales et ne sont jamais considérés fiscalement comme des
auteurs.